1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l’enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de le représenter, ou lorsque l’enfant n’est pas accompagné ou est séparé de sa famille.
2. Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient accès sans délai à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Les conseils juridiques et la représentation juridiques sont gratuits lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes.
3. Sans préjudice des droits de la défense, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7:
a) |
les auditions de l’enfant victime aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes; |
b) |
les auditions de l’enfant victime se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet; |
c) |
les auditions de l’enfant victime soient menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci; |
d) |
dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime soit toujours interrogé par les mêmes personnes; |
e) |
le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement des enquêtes et des procédures pénales; |
f) |
l’enfant victime puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne. |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, toutes les auditions de l’enfant victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement audiovisuel puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, conformément aux règles prévues par leur droit national.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, il puisse être ordonné que:
a) |
l’audience se déroule à huis clos; |
b) |
l’enfant victime soit entendu à l’audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées. |
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires, lorsque l’intérêt des enfants victimes le commande et en tenant compte d’autres intérêts supérieurs, pour protéger la vie privée, l’identité et l’image des enfants victimes et pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification.