Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 décembre 2011

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6 soient punissables.

2.   Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3.   Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

4.   Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

5.   Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:

i)

en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

ii)

en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

iii)

en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6.   Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

Décisions2


1CJUE, n° C-348/09, Arrêt de la Cour, P.I. contre Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, 22 mai 2012

[…] ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 22 mai 2012 ( *1 ) «Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Article 28, paragraphe 3, sous a) — Décision d'éloignement — Condamnation pénale — Raisons impérieuses de sécurité publique» Dans l'affaire C-348/09, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne), par décision du 20 août 2009, parvenue à la Cour le 31 août 2009, dans la procédure

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2CJUE, n° C-136/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Zalaegerszegi Járásbíróság, 20 mai 2021

[…] Dans les présentes conclusions, je proposerai à la Cour de dire pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214 doit être interprété en ce sens que l'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître et d'exécuter une décision lorsque l'infraction, telle qu'elle est définie dans le droit de l'État d'émission, ne relève pas de l'infraction ou de la catégorie d'infractions à laquelle l'autorité compétente de l'État d'émission se réfère dans le certificat joint à cette décision, aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 1, de cette décision-cadre. Au préalable, il incombe toutefois à l'autorité compétente de l'État d'exécution d'engager la procédure de consultation visée à l'article 7, paragraphe 3, de ladite décision-cadre.

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