Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte une liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d’origine sûrs conformément à l’annexe II.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut modifier la liste commune minimale par l’ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l’annexe II. La Commission examine toute demande du Conseil ou d’un État membre tendant à ce qu’elle soumette une proposition de modification de la liste commune minimale.

3.   Dans l’élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s’appuie sur les informations provenant des États membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

4.   Lorsque le Conseil demande à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, l’obligation imposée aux États membres par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée ladite proposition.

5.   Lorsqu’un État membre demande à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, cet État membre notifie par écrit au Conseil la demande qu’il a adressée à la Commission. L’obligation imposée à cet État membre par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la notification adressée au Conseil.

6.   Le Parlement européen est informé des suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5.

7.   Les suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune minimale. En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.

8.   À la demande du Conseil, la Commission établit à l’intention du Parlement européen et du Conseil un rapport précisant si la situation d’un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours conforme à l’annexe II. La Commission peut assortir son rapport de toute recommandation ou proposition qu’elle juge appropriée.

Décisions43


1Tribunal administratif de Limoges, 6 janvier 2012, n° 1101590
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : « 1. Sans préjudice de l'article 29, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 4 janvier 2013, n° 1201331
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 : « 1. Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément soit à l'article 29, soit à l'article 30 ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d'asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si : / a) ce dernier est ressortissant dudit pays, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 2016, n° 1601543
Rejet

[…] — le préfet a méconnu l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux et l'article 29 de la directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005, dès lors que les dispositions des articles L. 712-1 et L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de

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Commentaire1


www.gdr-elsj.eu · 3 juillet 2015

[…] Après avoir figuré dans l'article 29 de la directive 2005/85 et fait l'objet d'un contentieux devant la Cour de justice (C-133/06), l'idée d'une « liste commune de pays d'origine sûrs » avait purement et simplement été supprimée de la nouvelle directive puisqu'aucune base juridique n'y figure. […] Le positionnement du président du Conseil, préférant le mot « responsabilité » à ceux de « partage » et de « solidarité » contenus dans l'article 80 TFUE, étonne.

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