1. Les États membres peuvent exiger que les demandes d’asile soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné.
2. Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande d’asile en son nom.
3. Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande en leur propre nom.
Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge.
4. Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:
a) |
les cas où un mineur peut déposer une demande en son nom; |
b) |
les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a); |
c) |
les cas où le dépôt d’une demande d’asile vaut également dépôt d’une demande d’asile pour tout mineur non marié. |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande d’asile soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou exiger de ces autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente.
Cet article précise que toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Conformément à l'article 48, paragraphe 2, de la Charte, le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
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