Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 12 et 14, les États membres:

a)

prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans le cadre de l’examen de sa demande. Ce représentant peut être également le représentant visé à l’article 19 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (7);

b)

veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien.

Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.

2.   Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné:

a)

atteindra selon toute vraisemblance sa majorité avant qu’une décision ne soit prise en premier ressort;

b)

peut avoir recours gratuitement aux services d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national, pour accomplir les missions assignées dans ce qui précède au représentant, ou

c)

est marié ou l’a été.

3.   Les États membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur 1er décembre 2005, également s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui ci ne soit dans l’incapacité d’introduire sa demande sans le concours d’un représentant.

4.   Les États membres veillent à ce que:

a)

si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande d’asile conformément aux articles 12, 13 et 14, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;

b)

un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné.

5.   Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile.

Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:

a)

le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande d’asile et dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Il s’agit notamment d’informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande d’asile, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur accompagné de subir un tel examen médical;

b)

le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné, et à ce que

c)

la décision de rejet de la demande d’asile d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.

Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande d’asile.

6.   L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du présent article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2013, n° 1007302
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les articles 6 à 16, 17 à 20 et l'article 19-2 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003, les dispositions des articles L. 531-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la directive 2005/85 du 1 er décembre 2005, notamment en ce qu'il n'a pas été informé de la procédure Dublin II dans une langue qu'il comprend ;

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2CJUE, n° C-168/13, Arrêt de la Cour, Jeremy F. contre Premier ministre, 30 mai 2013

[…] 4. Le consentement est en principe irrévocable. Chaque État membre peut prévoir que le consentement et, le cas échéant, la renonciation peuvent être révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 17. Un État membre qui souhaite avoir recours à cette possibilité en informe le secrétariat général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre et indique les modalités selon lesquelles la révocation du consentement est possible, ainsi que toute modification de celles-ci.»

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3Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2013, n° 1007306
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les articles 6 à 16, 17 à 20 et l'article 19-2 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003, les dispositions des articles L. 531-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la directive 2005/85 du 1 er décembre 2005, notamment en ce qu'il n'a pas été informé de la procédure Dublin II dans une langue qu'il comprenne ;

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 30 mai 2013

Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 17. […] Les délais visés à l'article 17 ne commencent à courir qu'à dater du jour où ces règles de spécialité cessent de s'appliquer. […] #8217;article 17 de la même décision-cadre. […] #8217;article 17 de la même décision-cadre.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 30 mai 2013

l'article 17. […] respect des délais prévus à l'article 17 de la décision-cadre pour l'adoption d'une décision définitive. […] #8217;article 17 de la même décision-cadre. […] #8217;article 17 de la même décision-cadre.

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