1. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur d’asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur qui sont susceptibles d’être examinées par les autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour l’examen de la demande.
Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande d’asile par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les autorités visées au chapitre V ont accès à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu’un tel accès est interdit, dans les situations où la sécurité nationale est en jeu.
2. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d’asile ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition que l’accès du conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une manière notable ou rendu impossible.
3. Les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans préjudice des dispositions du présent article ni de celles de l’article 17, paragraphe 1, point b).
4. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national.
Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément à la législation nationale par un tel conseil juridique ou un conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.
L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité compétente de mener l’entretien personnel avec le demandeur.
En premier lieu, la directive 2005/85/CE dite « normes minimales »1 alors applicable ouvrait en son article 16 la faculté aux Etats membres de déroger à la règle d'accès de l'avocat de l'étranger au dossier « lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent ». […] Il a ainsi explicitement prévu, d'une part, au nouvel article L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […]
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