Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes:

a)

ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l’article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d’exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l’article 11;

b)

ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque l’autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien selon les modalités visées aux articles 12 et 13 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;

c)

la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre en vertu d’un accord conclu avec ce dernier ne leur est pas refusée;

d)

ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d’asile par l’autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur d’asile;

e)

ils sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu’une assistance juridique gratuite n’est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2012, n° 0804456
Annulation

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2012, n° 1202187
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure ; — d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur le refus d'admission au séjour :

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3Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2012, n° 1002431
Annulation

[…] — d'annuler la décision en date du 5 août 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; — d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : — la décision est entachée d'incompétence ;

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

1 L'article 10 §1 c) de la directive de 2005 dont il sera question ci-après a été repris sans modification à l'article 12 § 1 c) de la directive de 2013. De même, l'article 21 relatif au rôle du HCR est devenu l'article 29 sans modifications autres que rédactionnelles.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 octobre 2013

Les décisions d'instruire une demande d'asile selon la procédure prioritaire et de refuser l'admission provisoire au séjour ne constituent pas des décisions par lesquelles l'autorité compétente informe les étrangers sur la procédure à suivre pour faire valoir leurs droits ni des décisions par lesquelles serait refusé l'asile, dont les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 imposent aux Etats membres d'informer les demandeurs d'asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprissent.

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Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2013

Sont invoqués l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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