Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.

Les États membres peuvent également offrir la possibilité d’un entretien personnel à toute personne majeure visée à l’article 6, paragraphe 3.

Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien personnel.

2.   L’entretien personnel peut ne pas avoir lieu lorsque:

a)

l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive sur la base des éléments de preuve disponibles, ou

b)

l’autorité compétente a déjà eu une réunion avec le demandeur afin de l’aider à remplir sa demande et à fournir les informations essentielles concernant ladite demande, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, ou

c)

l’autorité responsable de la détermination, sur la base d’un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s’appliquent.

3.   L’entretien personnel peut également ne pas avoir lieu lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en particulier lorsque l’autorité compétente estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique.

Lorsque l’État membre n’offre pas au demandeur la possibilité d’un entretien personnel en application du présent paragraphe, ou, le cas échéant, à la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.

4.   L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d’asile.

5.   L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe 3, n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

6.   Indépendamment de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur la demande d’asile, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

Décisions108


1Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2015, n° 1505675
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure du fait de la violation de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 12.1 a) et 10.1 a) de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; qu'en effet, son droit à être assisté d'un avocat ou d'une organisation humanitaire a été rendu ineffectif par la trop grande célérité de la procédure ; qu'aucun calendrier ne lui a été notifié et qu'aucun temps d'attente ne lui a été laissé ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2013, n° 1302091
Rejet

[…] sa demande d'asile, enregistrée le 8 avril à l'OFPRA, a été rejetée le 16 avril sans aucun entretien, en violation du principe des droits de la défense et du droit à un recours effectif reconnus par les articles 47 et 48 de la charte de l'Union européenne, dont les dispositions s'imposent aux Etat membres en vertu de l'article 51 § 1 de ladite charte ; que le principe du droit d'être entendu est rappelé par l'article 12 de la directive 2005/85/CE du conseil du 1 er décembre 2005 et par les articles L.723-2 et L.723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 6 décembre 2012, n° 1200837
Rejet

[…] — est entachée d'incompétence de son auteur ; — constitue une violation du règlement CE n°343-2003 sur la communication des éléments dudit règlement dans une langue dont on peut raisonnablement supposer que son bénéficiaire potentiel la comprend ; — constitue une violation de l'article 12 de la directive 2005-85-CE sur l'entretien systématique dans chaque demande d'asile ; — constitue une erreur de droit dans la mesure où le préfet se serait cru en compétence liée dans le cadre d'une procédure « Dublin 2 » ; — constitue une erreur manifeste d'appréciation ;

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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

C'est l'article 12 de la directive qui prévoit tout à la fois l'obligation pour « l'autorité responsable de la détermination » (petit nom de l'Ofpra en français de l'Union) d'entendre le demandeur d'asile et les cas dans lesquels « L'entretien personnel peut ne pas avoir lieu ». […] Dans l'esprit cartésien du ministre, cette mention entend évidemment renvoyer, sans y ajouter, aux cas visés par l'article 12 de la directive. C'était effectivement l'idée du législateur en 2005 lorsqu'il a estimé que le texte préexistant collait à la directive et que nul n'était besoin de le modifier pour la transposer. Aussi sommes nous prête, conformément à la règle d'interprétation conforme, à entériner cette lecture de l'article.

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étendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et rectificatif JO 2005, L 204, p. 24). […] Ce chapitre comporte les articles 6 à 22.

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