1. Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.
Les États membres peuvent également offrir la possibilité d’un entretien personnel à toute personne majeure visée à l’article 6, paragraphe 3.
Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien personnel.
2. L’entretien personnel peut ne pas avoir lieu lorsque:
a) |
l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive sur la base des éléments de preuve disponibles, ou |
b) |
l’autorité compétente a déjà eu une réunion avec le demandeur afin de l’aider à remplir sa demande et à fournir les informations essentielles concernant ladite demande, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, ou |
c) |
l’autorité responsable de la détermination, sur la base d’un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s’appliquent. |
3. L’entretien personnel peut également ne pas avoir lieu lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en particulier lorsque l’autorité compétente estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique.
Lorsque l’État membre n’offre pas au demandeur la possibilité d’un entretien personnel en application du présent paragraphe, ou, le cas échéant, à la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.
4. L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d’asile.
5. L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe 3, n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.
6. Indépendamment de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur la demande d’asile, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.
C'est l'article 12 de la directive qui prévoit tout à la fois l'obligation pour « l'autorité responsable de la détermination » (petit nom de l'Ofpra en français de l'Union) d'entendre le demandeur d'asile et les cas dans lesquels « L'entretien personnel peut ne pas avoir lieu ». […] Dans l'esprit cartésien du ministre, cette mention entend évidemment renvoyer, sans y ajouter, aux cas visés par l'article 12 de la directive. C'était effectivement l'idée du législateur en 2005 lorsqu'il a estimé que le texte préexistant collait à la directive et que nul n'était besoin de le modifier pour la transposer. Aussi sommes nous prête, conformément à la règle d'interprétation conforme, à entériner cette lecture de l'article.
Lire la suite…