Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Les États membres peuvent prévoir les procédures spéciales ci-après, qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II:

a)

un examen préliminaire devant permettre le traitement des cas examinés dans le cadre prévu à la section IV;

b)

des procédures devant permettre de traiter les cas examinés dans le cadre des dispositions de la section V.

2.   Les États membres peuvent également prévoir une dérogation en ce qui concerne la section VI.

Décisions2


1CJUE, n° C-239/14, Arrêt de la Cour, Abdoulaye Amadou Tall contre Centre public d’action sociale de Huy, 17 décembre 2015

[…] 2. Les États membres ne peuvent prévoir d'exception à cette règle que si, conformément aux articles 32 et 34, l'examen de la demande ultérieure n'est pas poursuivi ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d'un mandat d'arrêt européen […] ou pour d'autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).» 9 L'article 24 de la directive 2005/85, intitulé «Procédures spéciales», dispose: «1. Les États membres peuvent prévoir les procédures spéciales ci-après, qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II: a)

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2CJUE, n° C-620/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Migrationsverket contre Nurije Kastrati et autres, 12 janvier 2012

[…] Ce point de vue s'est également traduit dans les articles 19 et 20 de la directive 2005/85, qui prévoit en outre une procédure spéciale conformément aux dispositions combinées de l'article 24, paragraphe 1, sous a), et des articles 32 et suivants de cette dernière pour les demandes ultérieures introduites après qu'une demande a été retirée dans un premier temps. Ainsi, les États membres peuvent-ils, conformément à l'article 34, exiger d'un demandeur d'asile qui présente une demande ultérieure qu'il indique les faits et produise de nouveaux éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure et également prendre une décision, sans entretien avec le demandeur, contrairement à ce que prévoit l'article 12 de la directive.

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Commentaires2


Marion Tissier · Revue Jade

» au sens de l'article 39, §1 er , c) de la Directive. […] Or, selon l'article 24 de ladite Directive, l'examen des demandes d'asile ultérieures relève de l'application de procédures spéciales qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales (§41). […] La conformité de la réglementation nationale à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

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Marion Tissier · Revue Jade

» au sens de l'article 39, §1 er , c) de la Directive. […] Or, selon l'article 24 de ladite Directive, l'examen des demandes d'asile ultérieures relève de l'application de procédures spéciales qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales (§41). […] La conformité de la réglementation nationale à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

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