1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.
2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l’entretien personnel. Lorsque cet accès n’est accordé qu’après la décision de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d’introduire un recours dans les délais.
3. Les États membres peuvent demander au demandeur d’approuver le contenu du rapport sur l’entretien personnel.
Si un demandeur refuse d’approuver le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.
Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu du rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.
4. Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).