Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l’entretien personnel. Lorsque cet accès n’est accordé qu’après la décision de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d’introduire un recours dans les délais.

3.   Les États membres peuvent demander au demandeur d’approuver le contenu du rapport sur l’entretien personnel.

Si un demandeur refuse d’approuver le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.

Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu du rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.

4.   Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2012, n° 1218450
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2012, présentée par M. B X, retenu à l'Aéroport Roissy Charles de Gaulle Zone d'attente XXX, représentée par l'association Famille assistance, sise 14, rue Anizan Cavillon 93350 Le Bourget (Seine-Saint-Denis), agissant en qualité d'administrateur ad hoc sur le fondement de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. X demande au tribunal :

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2Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2011, n° 1106949
Non-lieu à statuer

[…] M. X soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles 14 et 35 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2014, n° 1431776
Rejet

[…] — le compte-rendu de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été communiqué, en violation de l'article 14 de la directive 2005/85 CE du 1 er décembre 2005 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2010 ;

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public

[…] il ressort de la jurisprudence de votre cour que vous exercez un contrôle normal sur les décisions du ministre refusant l'accès au territoire en application de l'article L 221-1 du CESEDA ( voir en ce sens par exemple CAAP 3 mars 1998 N°96PA02580 B Mlle A ; CAAP° 13 juin 2002 N°00PA03887 MINISTRE DE L'INTERIEUR) 3) M. […] X fait valoir ensuite que le compte rendu de son entretien avec l'OFPRA ne lui aurait pas été transmis immédiatement après l'audition ainsi que l'exige l'article 14 de la directive 2005/85/CE mais le lendemain. […] X critique en second lieu la légalité interne de la décision du 26 mars 2012 au motif que le ministre aurait, en violation de l'article L 221-1 du CESEDA, […]

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