Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Sans préjudice de l’article 29, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe II, de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d’un pays si les conditions prévues à l’annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises:

a)

à des persécutions au sens de l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni

b)

à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants.

3.   Les États membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d’un pays ou un pays ou une portion du territoire d’un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.

4.   Pour déterminer si un pays est un pays d’origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l’application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.

5.   Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du HCNUR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

6.   Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

Décisions86


1Tribunal administratif de Nantes, 15 avril 2010, n° 1002081
Rejet

[…] — il soulève l'exception d'illégalité de la décision du conseil d'administration de l'Ofpra en tant qu'elle classe l'Arménie au nombre des pays sûrs ; le conseil d'administration ne pouvait que se référer à l'article 30-1 de la directive 2005/85 CE du 1 er décembre 2005 laquelle exige de se conformer aux dispositions de l'Annexe II ; or, l'Arménie ne répond pas à ces exigences, ainsi que cela ressort de la résolution 1676 (2009) de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ou d'un rapport d'Amnesty international ;

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 décembre 2010, 326704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que si les associations requérantes soutiennent que le pouvoir réglementaire n'a pas procédé à une transposition complète des articles 4, relatif à l'autorité responsable de la détermination, 13§4, relatif à l'assistance d'un tiers à l'entretien du demandeur, 30 et 31, relatifs à l'établissement de la liste des pays d'origine sûrs, 39, relatif au droit de recours, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 6 janvier 2012, n° 1101590
Rejet

[…] a méconnu l'étendue de sa compétence ; que la décision du 30 novembre 2009 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait figurer la Macédoine dans la liste des pays sûrs a méconnu les dispositions du 1 de l'article 30 de la directive et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre attaqué a méconnu les dispositions de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 33 de la convention de Genève qui garantissent un droit au séjour tant que sa demande de statut de réfugiée n'a pas été examinée de manière définitive ; […]

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