Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d’asile sera traité conformément aux principes suivants:

a)

les demandeurs d’asile n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

b)

le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

c)

l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée;

d)

la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

2.   L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:

a)

les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur d’asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b)

les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. Ces méthodes prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur particulier et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;

c)

les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur d’attaquer l’application de la notion de pays tiers sûr au motif qu’il serait soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants.

3.   Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a)

en informent le demandeur, et

b)

lui fournissent un document informant les autorités de ce pays que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

4.   Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’asile d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

5.   Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux dispositions du présent article.

Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10 septembre 2007, 06MA02431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M me X doit être regardée comme invoquant, pour écarter l'application de la loi, les dispositions des directives communautaires qui organisent l'octroi du statut de réfugié, et plus précisément les articles 27 1 C) et 31 de la directive n°2005/85 du 1 er décembre 2005 ; que toutefois le délai de transposition de ces dispositions, qui prévoient d'ailleurs l'établissement d'une liste minimale de pays sûrs en son article 29, n'expire que le 1 er décembre 2007 ; que par suite, c'est à bon droit que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a, se fondant sur la liste des pays sûrs établis par l'O.F.P.R.A., décidé d'appliquer à la demande d'asile de M me X les dispositions du 2°) de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2016, 15BX02921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Après avoir mentionné dans les visas que M me C… fait valoir que son refus d'admission au séjour était illégal du fait de l'absence d'examen de sa situation particulière au regard du droit d'asile et méconnaissait ainsi l'article 27 de la directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a répondu à ce moyen en relevant d'une part que compte tenu de la motivation de l'arrêté du 17 avril 2015, M me C… n'était pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, d'autre part, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10 septembre 2007, 06MA02470, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M me X doit être regardé comme invoquant, pour écarter l'application de la loi, les dispositions des directives communautaires qui organisent l'octroi du statut de réfugié, et plus précisément les articles 27 1 C) et 31 de la directive n°2005/85 du 1 er décembre 2005 ; que toutefois le délai de transposition de ces dispositions, qui prévoient d'ailleurs l'établissement d'une liste minimale de pays sûrs en son article 29, n'expire que le 1 er décembre 2007 ; que par suite, c'est à bon droit que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a, se fondant sur la liste des pays sûrs établis par l'O.F.P.R.A., décidé d'appliquer à la demande d'asile de M me X les dispositions du 2°) de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 30 mai 2013

l'article 17. […] #8217;article 27, paragraphe 3, points a), e), f) et g). […] (JORF du 13 mai 2009, p. 7920), vise à transposer dans le droit français les articles 27 et 28 de la décision-cadre. […] 27 C'est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Les articles 27 et 28 de la décision-cadre […] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire

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