1. Les États membres autorisent le HCR:
a) |
à avoir accès aux demandeurs d’asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire; |
b) |
à avoir accès aux informations concernant chaque demande d’asile, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d’asile y consente; |
c) |
à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d’asile et à tout stade de la procédure. |
2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.