Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.

2.   En particulier, les États membres peuvent prévoir que:

a)

les demandeurs d’asile doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;

b)

les demandeurs d’asile doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports;

c)

les demandeurs d’asile doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte;

d)

les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il transporte;

e)

les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et

f)

les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé.

Décisions49


1Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2012, n° 1204054
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive n° 2005/85 du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : « les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, […] Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2011, n° 1109339
Rejet

[…] que l'examen du dossier du demandeur a été entamé dès la réception du dossier mais qu'il s'est heurté à un défaut de coopération du demandeur consistant à échapper à une obligation élémentaire pesant sur lui, celle de permettre son identification ; que l'article 21 du règlement « Dublin II » prévoit d'échanger sur les données pertinentes pour l'examen des demandes d'asile ; que l'article 11 de la directive « procédure » autorise les Etats membres à imposer aux demandeurs des obligations de coopération ; que de même les termes de l'article 4 de la directive « qualification » dont l'application via les dispositions nationales, est, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2011, n° 1109305
Rejet

[…] que l'examen du dossier du demandeur a été entamé dès la réception du dossier mais qu'il s'est heurté à un défaut de coopération du demandeur consistant à échapper à une obligation élémentaire pesant sur lui, celle de permettre son identification ; que l'article 21 du règlement « Dublin II » prévoit d'échanger sur les données pertinentes pour l'examen des demandes d'asile ; que l'article 11 de la directive « procédure » autorise les Etats membres à imposer aux demandeurs des obligations de coopération ; que de même les termes de l'article 4 de la directive « qualification » dont l'application via les dispositions nationales, est, […]

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Commentaire1


www.gdr-elsj.eu · 1er décembre 2012

Un ressortissant rwandais d'origine tutsie, M.M., avait introduit une demande de protection subsidiaire en Irlande, où il s'était déjà vu refuser le statut de réfugié. […] Si le demandeur doit présenter « aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer » sa demande (article 4§1 de la directive 2004/83 et article 11§2 sous b) de la directive 2005/85 « Procédures »), les Etats membres doivent également, conjointement avec le demandeur et grâce aux ressources dont ils disposent, rassembler les informations nécessaires pour apprécier la crédibilité et le bien-fondé de la demande de protection internationale qui leur est soumise. […]

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