1. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.
2. En particulier, les États membres peuvent prévoir que:
a) |
les demandeurs d’asile doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise; |
b) |
les demandeurs d’asile doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports; |
c) |
les demandeurs d’asile doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte; |
d) |
les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il transporte; |
e) |
les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et |
f) |
les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé. |
Un ressortissant rwandais d'origine tutsie, M.M., avait introduit une demande de protection subsidiaire en Irlande, où il s'était déjà vu refuser le statut de réfugié. […] Si le demandeur doit présenter « aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer » sa demande (article 4§1 de la directive 2004/83 et article 11§2 sous b) de la directive 2005/85 « Procédures »), les Etats membres doivent également, conjointement avec le demandeur et grâce aux ressources dont ils disposent, rassembler les informations nécessaires pour apprécier la crédibilité et le bien-fondé de la demande de protection internationale qui leur est soumise. […]
Lire la suite…