1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination ne s’est pas prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.
2. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si, conformément aux articles 32 et 34, l’examen de la demande ultérieure n’est pas poursuivi ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen (6) ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).
Si ce droit peur souffrir de certaines exceptions (article 7§2 de la directive 2005/85), l'article 39§3 de la même directive permet cependant aux Etats membres de l'étendre aux demandeurs qui seraient dans l'attente de l'issue d'un recours contre la décision de l'autorité responsable en premier ressort. […]
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