1. Les États membres accordent aux demandeurs d’asile la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d’asile.
2. En cas de décision négative de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites soient accordées sur demande, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.
3. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement:
a) |
dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au chapitre V et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d’un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif, et/ou |
b) |
à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, et/ou |
c) |
aux conseils juridiques ou aux autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d’asile, et/ou |
d) |
si le recours juridictionnel ou administratif a des chances d’aboutir. |
Les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation accordées en vertu du point d) ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires.
4. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance judiciaire et/ou de représentation.
5. En outre, les États membres peuvent:
a) |
imposer des limites monétaires et/ou des délais à l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès à l’assistance juridique et/ou à la représentation; |
b) |
prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance judiciaire. |
6. Les États membres peuvent exiger le remboursement total ou partiel des dépenses encourues dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou si la décision d’accorder ces prestations a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.
paragraphe 2 – Motifs d'irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – […] #8217;article 15, paragraphe 2, de la [directive 2008/115], […]
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