1. Lorsque l’État membre du remboursement estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, il peut demander, par voie électronique, des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’État membre d’établissement, dans la période de quatre mois visée à l’article 19, paragraphe 2. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées auprès d’une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d’un État membre, la demande doit être transmise par voie électronique uniquement, si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.
Si nécessaire, l’État membre du remboursement peut demander d’autres informations complémentaires.
Les informations demandées conformément au présent paragraphe peuvent aussi comprendre, si l’État membre du remboursement a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière, l’original ou une copie de la facture ou du document d’importation concerné. Les seuils visés à l’article 10 ne s’appliquent pas dans ce cas.
2. Les informations exigées conformément au paragraphe 1 doivent être fournis à l’État membre du remboursement dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire.
[…] C-302/93, point 15) et qui avait, par ailleurs, consacré le droit au remboursement partiel en cas d'utilisation des biens ou services pour les besoins à la fois d'opérations taxées et d'opérations exonérées dans l'Etat d'établissement (20 juillet 2000, Société Monte Dei Paschi Di Siena, C-136/99). […] Cette analyse est transposable pour la détermination du droit à remboursement ouvert aux assujettis établis dans un autre Etat-membre que celui dans lequel la TVA d'amont est due par l'article 170, qui renvoie, expressément, […]
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