Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 février 2008
Sortie de vigueur : 1 octobre 2010

1.   Lorsque l’État membre du remboursement estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, il peut demander, par voie électronique, des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’État membre d’établissement, dans la période de quatre mois visée à l’article 19, paragraphe 2. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées auprès d’une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d’un État membre, la demande doit être transmise par voie électronique uniquement, si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si nécessaire, l’État membre du remboursement peut demander d’autres informations complémentaires.

Les informations demandées conformément au présent paragraphe peuvent aussi comprendre, si l’État membre du remboursement a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière, l’original ou une copie de la facture ou du document d’importation concerné. Les seuils visés à l’article 10 ne s’appliquent pas dans ce cas.

2.   Les informations exigées conformément au paragraphe 1 doivent être fournis à l’État membre du remboursement dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire.

Décisions21


1Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2018, n° 1602615

[…] - la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre, et notamment ses articles 20 et 23 ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2112859
Rejet

[…] Elle soutient qu'en application de l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne, C-133/18, Sea Chefs Cruise Services GmbH, le délai d'un mois, prévu par l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008, pour fournir à l'État membre du remboursement les informations complémentaires demandées par cet État, n'est pas un délai de forclusion et qu'en conséquence, elle complète sa demande dans le cadre de l'instance.

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3CJUE, n° C-396/20, Demande (JO) de la Cour, CHEP Equipment Pooling NV/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 30 juillet 2020

[…] L'article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (1), doit-il être interprété en ce sens que lorsqu'il existe des écarts de chiffres manifestes, en défaveur de l'assujetti, entre la demande de remboursement et la facture, l'État membre du remboursement peut, même sans que la question du prorata soit soulevée, considérer qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires et qu'il dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer sur le remboursement?

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Commentaires20


Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2022

[…] C-302/93, point 15) et qui avait, par ailleurs, consacré le droit au remboursement partiel en cas d'utilisation des biens ou services pour les besoins à la fois d'opérations taxées et d'opérations exonérées dans l'Etat d'établissement (20 juillet 2000, Société Monte Dei Paschi Di Siena, C-136/99). […] Cette analyse est transposable pour la détermination du droit à remboursement ouvert aux assujettis établis dans un autre Etat-membre que celui dans lequel la TVA d'amont est due par l'article 170, qui renvoie, expressément, […]

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Elisabeth Ashworth, Avocat Associé En Droit Fiscal · CMS Bureau Francis Lefebvre · 9 décembre 2021

[…] Des manquements formels ne peuvent toutefois pas conduire par eux-mêmes au rejet de la demande de remboursement, l'entreprise devant alors être invitée à communiquer les éventuelles informations manquantes dans le cadre de la procédure d'instruction complémentaire prévue à l'article 20 de la directive 2008/9 (Aff. C-346/19, arrêt du 17 décembre 2020).

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www.dbfbruxelles.eu · 27 novembre 2020

Enfin, la Cour considère qu'une pratique administrative qui consiste à rejeter toute demande de remboursement soumise en temps utile alors que le requérant n'a pas été invité, en application de l'article 20 §1 de la directive 2008/9/CE, à compléter sa demande par la présentation, au besoin au-delà du délai fixé à l'article 15 §1 de cette directive, d'éléments complémentaires rendant possible le traitement de cette demande viole le principe de neutralité de la TVA et

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