L’État membre du remboursement peut spécifier la langue ou les langues qui doivent être utilisées par le requérant pour la fourniture d’informations dans la demande de remboursement ou d’informations complémentaires éventuelles.
Article 12
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 20 février 2008 |
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Sortie de vigueur : | 1 octobre 2010 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2008 / Directive n°2008/9/CE