Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 février 2008
Sortie de vigueur : 1 octobre 2010

1.   Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué par l’État membre du remboursement au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l’expiration du délai visé à l’article 19, paragraphe 2, ou, si des informations complémentaires ou d’autres informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais visés à l’article 21.

2.   Le remboursement est effectué dans l’État membre du remboursement ou, à la demande du requérant, dans tout autre État membre. Dans ce dernier cas, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits par l’État membre du remboursement du montant à payer au requérant.

Décisions2


1CJUE, n° C-844/19, Arrêt de la Cour, CS et Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt contre Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen et technoRent…

[…] Aux termes de l'article 21 de la directive 2008/9, le délai pour décider d'accorder un tel remboursement est de six mois minimum, si l'État membre du remboursement demande des informations complémentaires, et de huit mois si cet État membre demande d'autres informations complémentaires. 10 L'article 22, paragraphe 1, de cette directive dispose : « Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué par l'État membre du remboursement au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé à l'article 19, paragraphe 2, ou, si des informations complémentaires ou d'autres informations complémentaires ont été demandées, à l'expiration des délais visés à l'article 21. » 11

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2CJUE, n° C-133/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sea Chefs Cruise Services GmbH contre Ministre de l'Action et des Comptes publics, 17 janvier 2019

[…] En outre, conformément à l'article 26, second alinéa, de la directive 2008/9, si le requérant ne fournit pas dans les délais impartis les informations complémentaires qui ont été exigées par l'État membre de remboursement, ce denier ne lui est pas redevable des intérêts calculés sur le montant à rembourser dus en cas de méconnaissance du délai fixé à l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/9. Partant, l'article 26, second alinéa, présuppose clairement que la méconnaissance du délai de fourniture des informations complémentaires conformément à l'article 20, paragraphe 2, n'entraîne pas la déchéance du droit au remboursement de la TVA.

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