Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 décembre 1990

L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d'accords contractuels avec l'exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs, conformément aux dispositions pertinentes prévues aux titres III à VI de la directive 80/836/Euratom, et notamment:

a)

assure le respect des principes généraux et des limitations de dose, visés aux articles 6 à 11 de la directive;

b)

fournit dans le domaine de la radioprotection l'information et la formation visées à l'article 24 de la directive;

c)

garantit que ses travailleurs sont soumis à une évaluation de l'exposition et à une surveillance médicale, selon les conditions définies à l'article 26 et aux articles 28 à 38 de la directive;

d)

s'assure que soient tenus à jour au niveau du réseau et du document individuel, visés à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive, les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d'exposition de chacun de ses travailleurs, au sens de l'annexe I chapitre II.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 260744, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que si, selon l'article 5 de la directive Euratom du Conseil en date du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d'accords contractuels avec l'exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs (…) et notamment : /a) assure le respect des principes généraux et des limitations de dose (…) , […]

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2CJCE, n° C-146/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 6 juin 2002

[…] ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté ou en n'ayant pas communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, paragraphe 2, aux annexes I et II ainsi qu'aux articles 5 et 6 de la directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée (JO L 349, p. 21), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

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3CJCE, n° C-146/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 5 mars 2002

[…] 5 En second lieu, la Commission critique le non-respect des articles 5 et 6 de la directive 90/641. Ces dispositions visent les obligations de l'entreprise extérieure et de l'exploitant à l'égard des travailleurs extérieurs. La Commission reconnaît que la législation belge prévoit un régime pour les travailleurs extérieurs qui sont employés par une entreprise dont le siège se trouve dans un autre État membre, lorsque cette entreprise n'est pas en possession d'un document radiologique reconnu par cet autre État membre. Elle soutient cependant que la législation nationale en cause ne tient pas compte desdits travailleurs employés par une entreprise qui est établie dans un autre État membre et qui est déjà en possession d'un document prescrit par cet autre État membre.

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