Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 décembre 1990

1.   L'exploitant d'une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs extérieurs interviennent est responsable, soit directement, soit au travers d'accords contractuels, des aspects opérationnels de leur protection radiologique qui sont directement en relation avec la nature de la zone contrôlée et de l'intervention.

2.   En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit:

a)

vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui sera assignée;

b)

s'assurer qu'outre la formation de base en radioprotection visée à l'article 5 paragraphe 1 point b), il a reçu une formation spécifique en relation avec les particularités tant de la zone contrôlée que de l'intervention;

c)

s'assurer que ce travailleur dispose des équipements nécessaires de protection individuelle;

d)

s'assurer, également, que ce travailleur bénéficie d'une surveillance individuelle d'exposition appropriée à la nature de l'intervention et qu'il bénéficie du suivi dosimétrique opérationnel éventuellement nécessaire;

e)

faire respecter les principes généraux et les limitations de doses visées aux articles 6 à 11 de la directive 80/836/Euratom;

f)

assumer ou prendre toute disposition utile pour que soit assuré, après chaque intervention, l'enregistrement des éléments radiologiques de surveillance individuelle d'exposition de chaque travailleur extérieur, au sens de l'annexe I chapitre III.

Décisions2


1CJCE, n° C-146/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 6 juin 2002

[…] ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté ou en n'ayant pas communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, paragraphe 2, aux annexes I et II ainsi qu'aux articles 5 et 6 de la directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée (JO L 349, p. 21), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

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2CJCE, n° C-146/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 5 mars 2002

[…] 5 En second lieu, la Commission critique le non-respect des articles 5 et 6 de la directive 90/641. Ces dispositions visent les obligations de l'entreprise extérieure et de l'exploitant à l'égard des travailleurs extérieurs. La Commission reconnaît que la législation belge prévoit un régime pour les travailleurs extérieurs qui sont employés par une entreprise dont le siège se trouve dans un autre État membre, lorsque cette entreprise n'est pas en possession d'un document radiologique reconnu par cet autre État membre. Elle soutient cependant que la législation nationale en cause ne tient pas compte desdits travailleurs employés par une entreprise qui est établie dans un autre État membre et qui est déjà en possession d'un document prescrit par cet autre État membre.

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