Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2002
Sortie de vigueur : 3 mai 2006

Services concernés

1. La présente directive s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans la Communauté.

2. Les articles 8, 10 et 11 s'appliquent aux lignes d'abonnés connectées à des centraux numériques et, lorsque cela est techniquement possible et ne nécessite pas un effort économique disproportionné, aux lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques.

3. Lorsqu'il est techniquement impossible de se conformer aux exigences des articles 8, 10 et 11 ou lorsque cela nécessite un effort économique disproportionné, les États membres en informent la Commission.

Décisions37


1CJUE, n° C-793/19, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre SpaceNet AG, 20 septembre 2022

[…] 4 L'article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46 disposait : […]

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  • Données de localisation·
  • Conservation·
  • Directive·
  • Communication électronique·
  • Trafic·
  • Criminalité·
  • Sécurité nationale·
  • Électronique·
  • Charte·
  • Utilisateur

2CJUE, n° C-461/10, Demande (JO) de la Cour, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB, 20 septembre 2010

[…] La directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (1), plus spécialement ses articles 3, 4, 5 et 11, s'oppose-t-elle à l'application d'une disposition de droit national, […]

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  • Droit de l'UE-droit national·
  • Propriété intellectuelle·
  • Interprétation du droit·
  • Traitement des données·
  • Internet·
  • Suède·
  • Parlement européen·
  • Directive·
  • Droits d'auteur·
  • Communication

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er avril 2020, n° 19-82.223
Rejet

[…] 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de M. H du chef de délit d'initié en raison de l'inapplicabilité de l'article L. 465-1, alinéa 3 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi no2018-819 du 21 juin 2016, alors :

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  • Directive·
  • Monétaire et financier·
  • Communication électronique·
  • Délit d'initié·
  • Données de connexion·
  • Marché réglementé·
  • Abus de marché·
  • Instrument financier·
  • Communication·
  • Union européenne
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Commentaires44


Village Justice · 14 février 2024

La détermination de la base légale est une exigence expressément prévue par le RGPD en vertu de son article 6 consacrant le principe de licéité du traitement, ce que rappelle le paragraphe n° 22 : « les bases légales appropriées permettant de fonder les traitements de données impliqués dans la télésurveillance d'examens à distance doivent être déterminées dans les conditions prévues à l'article 6 du RGPD ». […]

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Derriennic & Associés · 19 janvier 2024

Le 14 novembre 2023, le CEPD a édicté de nouvelles lignes directrices 2/2023 sur le champ d'application technique de l'article 5(3) de la directive « ePrivacy », afin de prendre en compte l'émergence de nouvelles techniques de traçage.

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