Services concernés
1. La présente directive s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans la Communauté.
2. Les articles 8, 10 et 11 s'appliquent aux lignes d'abonnés connectées à des centraux numériques et, lorsque cela est techniquement possible et ne nécessite pas un effort économique disproportionné, aux lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques.
3. Lorsqu'il est techniquement impossible de se conformer aux exigences des articles 8, 10 et 11 ou lorsque cela nécessite un effort économique disproportionné, les États membres en informent la Commission.
La détermination de la base légale est une exigence expressément prévue par le RGPD en vertu de son article 6 consacrant le principe de licéité du traitement, ce que rappelle le paragraphe n° 22 : « les bases légales appropriées permettant de fonder les traitements de données impliqués dans la télésurveillance d'examens à distance doivent être déterminées dans les conditions prévues à l'article 6 du RGPD ». […]
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