Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2002
Sortie de vigueur : 3 mai 2006

Données relatives au trafic

1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1.

2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.

3. Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic.

4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3.

5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.

6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation.

Décisions57


1CJUE, n° C-793/19, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre SpaceNet AG, 20 septembre 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Confidentialité des communications – Fournisseurs de services de communications électroniques – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE »

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  • Charte·
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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE CENTRUM FÖR RÄTTVISA c. SUÈDE, 19 juin 2018, 35252/08

[…] 4) sur le développement et la prolifération d'armes de destruction massive, d'équipements militaires ou d'autres produits similaires déterminés, 5) sur des risques extérieurs menaçant gravement l'infrastructure sociale, 6) sur des conflits à l'étranger susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité internationale, 7) sur des opérations de services de renseignement étrangers dirigées contre des intérêts suédois, et 8) sur les actes ou les intentions d'une puissance étrangère qui revêtent une importance particulière pour la politique étrangère, la politique de défense ou la politique de sécurité de la Suède (article 1 § 2). […] Russie ([GC], no 47143/06, § 171, CEDH 2015), […]

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3CJUE, n° C-349/21, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad, 16 février 2023

[…] « Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, […]

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Commentaires22


Village Justice · 21 septembre 2022

Ainsi, les données de trafic relatives aux communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public sont protégées par son article 5 et les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessibles au public sont protégées par son article 6. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Ce contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'État, puis un magistrat de la Cour de cassation. 11 Article L. 450-3-3 du code de commerce. 12 Article 65 quinquies du code des douanes. 13 Article L. 8113-5-2 du code du travail. 14 Article L. 96 G du livre des procédures fiscales. 6 de connexion. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Font seuls l'objet d'exceptions les personnes légalement autorisées conformément à l'article 15, paragraphe 1, de cette directive et le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae,C-275/06, EU:C:2008:54, point 47). 86 Ainsi, et comme le confirment les considérants 22 et 26 de la directive 2002/58, […]

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