Sécurité
1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.
2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.
RoyaumeUni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 102, […] de l'ampleur et de la gravité de l'ingérence dans ce droit que comporte la directive 2006/24, le pouvoir d'appréciation du législateur de l'Union s'avère réduit de sorte qu'il convient de procéder à un contrôle strict. 49 En ce qui concerne la question de savoir si la conservation des données est apte à réaliser l'objectif poursuivi par […] Le VI du même article précise que : " VI. […] En ce qui concerne l'article 14 : 67. […] Code des postes et des télécommunications électroniques Article L. 32 Article L. 39-3 Article R. 10-13 [Version en vigueur au moment du litige] Article R. 10-13 [Version en vigueur] Article L. 450-3-3 2. […]
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