Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2009
Sortie de vigueur : 8 juillet 2013

1.   La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l’article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées à l’annexe I, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées à l’annexe I telles que transposées dans l’ordre juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1.

Décisions81


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, n° 16/07743
Infirmation

[…] — condamner la société Y aux dépens, B bénéfice de distraction. Par jugement entrepris du 2 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a : Vu les articles L.421-1, L.421-2 et L.421-6 du code de la consommation Vu l'article L.132-1 du code de la consommation, Vu l'article R.132-1 du code de la consommation,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 17 mai 2019, n° 17/04642
Confirmation

[…] Par dernières conclusions signifiées par le RPVA le 22 Septembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la CNAFC sollicite de la cour: Vu l'article 212 du Code civil, Vu les articles 1 et 4 du Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, Vu l'article 5 du décret n°92-280 du 27 mars 1992, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 janvier 2017, n° 13/11461

[…] Estimant qu'un certain nombre des clauses et conditions contractuelles proposées par la société MOV'IN présentaient un caractère abusif au sens des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation, l'F-QUE C l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2013, mise en demeure de rééquilibrer les droits et obligations des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

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Commentaires4


Natacha Sauphanor-brouillaud · Revue des contrats · 15 juin 2015

Cour de cassation

érieures à celles du 23 mars 2012 qui n'étaient plus proposées aux consommateurs, motif pris de ce que l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, aurait été applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les règles de l'application de la loi dans le temps, a violé l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 81, III, de la loi n° 2014- […] 344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 2 du code civil ;

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