Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 février 1997
Sortie de vigueur : 30 juillet 2020

1.   La présente directive s'applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d'un État membre.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux entreprises de la marine marchande en ce qui concerne le personnel navigant.

3.   La présente directive s'applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l'une des mesures transnationales suivantes:

a)

détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d'un État membre, dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise d'envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

b)

détacher un travailleur sur le territoire d'un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

c)

détacher, en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou en tant qu'entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d'un État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise de travail intérimaire ou l'entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.

4.   Les entreprises dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre.

Décisions78


1Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 21 mars 2024, n° 22/02387
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail, 'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 04-87.350, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 450-4 du Code de commerce, 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, 81 du traité de Rome, , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 1er août 2008, 08NT00354, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M e Rouxel de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Commentaires9


larevue.squirepattonboggs.com · 14 juin 2019

[…] L'article 1er, paragraphe 3, b), de la directive précise bien que les détachements intragroupes sont visés ; […]

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