Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 juillet 2020

Sur la directive :

Date de signature : 16 décembre 1996
Date de publication au JOUE : 21 janvier 1997
Titre complet : Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

Décisions309


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 21 février 2020, n° 18/00457

Infirmation partielle — 

[…] Si l'article 3 de la directive numéro 96 ' 71 du 16 décembre 1996 désigne les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l'État membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n'exclut pas l'application de la loi désignée par la convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil.

 

2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 21 mars 2024, n° 22/02387

Infirmation partielle — 

[…] Ces articles transposent dans le droit français l'article 1er, intitulé « Champ d'application », de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 27 décembre 2012, n° 1202849

Rejet — 

[…] o la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, la requérante n'exerçant pas une activité salariée en France auprès d'un employeur établi en France ; elle est en effet salariée de droit roumain auprès d'un employeur roumain et uniquement détachée en France dans le cadre des dispositions communautaires relatives à la prestation de service ; en application de la directive 96/71 du 16 décembre 1996 les entreprises dont le siège est établi hors de France peuvent effectuer une prestation de service ; les dispositions applicables sont celles visées aux articles L. 1262-1 et suivants du code du travail ; la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est dès lors erronée ;

 

Commentaires124


www.nmcg.fr · 22 novembre 2023

[…] Dans le cas où le salarié relèverait du champ d'application de la directive […] 96/71/CE du 16 décembre 1996 s'agissant du détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, le salarié appelé à travailler dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen est informé :

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 juillet 2023

[…] La Cour de cassation rappelle que les articles L.1262-1 et L.1262-2 du Code du travail transposent, dans le droit français, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectués dans le cadre d'une prestation de services et qui vise à coordonner les réglementations nationales matérielles relatives aux conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés. […]

 

CMS · 25 juillet 2023

[…] La Cour de cassation rappelle que les articles L.1262-1 et L.1262-2 du Code du travail transposent, dans le droit français, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectués dans le cadre d'une prestation de services et qui vise à coordonner les réglementations nationales matérielles relatives aux conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés. […]

 

Texte du document

Version du 30 juillet 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),