Les États membres veillent à ce que les produits énumérés au point 2 de l'annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de l'annexe ne soient mis sur le marché que s'ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe.
Article 3 - Mise sur le marché et libre circulation de certains produits
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 11 octobre 2007 |
---|
Décision • 0
Commentaire • 0
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2007 / Directive n°2007/45/CE