Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes.

Ces autorisations déterminent au moins:

a) 

les types et quantités de déchets pouvant être traités;

b) 

pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;

c) 

les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

d) 

la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;

e) 

les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;

f) 

les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.

2.   Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables. 3.   Si l'autorité compétente estime que la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 13, elle refuse d'accorder l'autorisation. 4.   Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée. 5.   Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être combinées avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe 1 afin de former une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente.

Décisions13


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] 4. Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que chaque État membre doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.» 13 L'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/98 dispose: «Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes.» 14

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 21VE02237, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives prévoit que « 1. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2012, n° 1201795
Non-lieu à statuer

[…] ■ l'argumentation de la société requérante relative à l'existence de bâtiments distincts pour justifier le manquement à l'obligation d'allotissement n'est pas fondée ; en premier lieu, la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010 invoquée n'est pas transposable en l'espèce, dès lors qu'il s'agissait de bâtiments indépendants ; en second lieu, alors qu'il n'est pas contesté que la procédure de dialogue compétitif prévue à l'article 73 du code des marchés publics ne le dispensait pas de justifier le recours à un marché global, celui-ci était parfaitement justifié ; à cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, […]

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 2 décembre 2014

4 L'article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoyait que, aux fins de l'application, notamment, de l'article 4 de cette directive, tout établissement ou toute entreprise qui effectuait des opérations d'élimination de déchets devait obtenir une autorisation de l'autorité compétente chargée de mettre en œuvre les dispositions de ladite directive. […] Les articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 ont été repris, en substance, aux articles 13, 36, paragraphe 1, 15 et 23 de la directive 2008/98. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 2 décembre 2014

Les articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 sont repris, en substance, aux articles 13, 15, 23 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98. […] Ensuite, il résulterait des informations échangées lors d'une réunion qui a eu lieu le 23 mai 2014 entre les autorités italiennes et la Commission qu'il ne reste que deux décharges non conformes à l'article 14 de la directive 1999/31. […]

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