Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024

Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont pas soumises aux obligations en matière d'autorisation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente tienne un registre des:

a) 

établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;

b) 

négociants et courtiers; et

c) 

établissements ou entreprises qui bénéficient d'une exemption d'autorisation au titre de l'article 24.

Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.

Décisions2


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] ‘meilleures techniques disponibles': celles qui sont définies à l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE [du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26)].»

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2Tribunal administratif de Grenoble, 20 octobre 2014, n° 1300328
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que si l'APIE se prévaut des dispositions des articles 24 et 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et fait valoir, à cet égard, […]

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