Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont pas soumises aux obligations en matière d'autorisation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente tienne un registre des:
a)établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;
b)négociants et courtiers; et
c)établissements ou entreprises qui bénéficient d'une exemption d'autorisation au titre de l'article 24.
Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.