Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2008
Sortie de vigueur : 1 juin 2015

1.   Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

2.   Les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.

Décisions20


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] élimination.» 9 Le chapitre II de cette directive, qui comporte les articles 8 à 14 de celle-ci, est intitulé «Exigences générales». L'article 10, relatif à la valorisation, est libellé comme suit: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13. 2. Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.»

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404619
Rejet

[…] — c'est le département qui a la qualité de producteur de déchets au sens de l'article L.556-3 du code de l'environnement et donc est seul responsable de la dépollution et le principe « pollueur-payeur » résultant de l'article L.110-1 du code de l'environnement est méconnu et de l'article 14 de la directive n°2008/98/Ce du 18 novembre 2008 ;

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3CJUE, n° C-181/20, Arrêt de la Cour, VYSOČINA WIND a.s. contre Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, 25 janvier 2022

[…] « Toutes les modifications nécessaires afin d'adapter l'article 7, paragraphe 3, ainsi que l'annexe I B (notamment en vue d'ajouter éventuellement les appareils d'éclairage domestique, les ampoules à filaments et les produits photovoltaïques, tels que les panneaux solaires), l'annexe II (notamment en tenant compte des progrès techniques enregistrés dans le traitement des DEEE) et les annexes III et IV au progrès scientifique et technique sont adoptées. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

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