Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
►M4  1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour compléter la présente directive en établissant et en réexaminant, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, une liste des déchets.  ◄ La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, point 1. 2.   Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission toutes les informations s’y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter. 3.   Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L'État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter. 4.   Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet. 6.   Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1. 7.   La Commission veille à ce que la liste de déchets et tout réexamen de cette liste respectent, le cas échéant, les principes de clarté, de compréhension et d’accessibilité pour les utilisateurs, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).



Décisions12


1CJUE, n° C-487/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a, 15 novembre 2018

[…] L'article 7 de la directive 2008/98, intitulé « Liste de déchets », dispose : […]

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  • Substance dangereuse·
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  • Principe de précaution·
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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 19PA00741, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un jugement n° 1602457 du 14 décembre 2018 le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 janvier 2016 en tant que son article 2.2 dispose qu' « il est basé sur une quantité maximale de 45 000 tonnes de mâchefers », d'autre part, […] il a donc commis un détournement de procédure et une erreur de droit ; – l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; – c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. […]

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  • Déchet·
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  • Traitement·
  • Installation classée·
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3Conseil d'État, Juge des référés, 12 avril 2018, 419028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes : " I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. […] Le g) du même A. du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes dispose qu'un » arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, […]

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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

Loi n 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ­ Article 19 ­ Article 266 quindecies du code des douanes [modifié] 3. […]

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Arnaud Gossement · 2 avril 2019

En premier lieu, la Cour revient sur les dispositions de l'article 3, point 2, de la directive-cadre n°2008/98 sur les déchets au terme duquel un déchet dangereux correspond à « tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III » de cette directive.

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