Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.  

Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Au minimum, ces mesures:

a) 

promeuvent et soutiennent des modèles de production et de consommation durables;

b) 

encouragent la conception, la fabrication et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d’absence d’obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive;

c) 

ciblent les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;

d) 

encouragent le réemploi des produits et la mise en place de systèmes promouvant les activités de réparation et de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction;

e) 

encouragent, selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d’emploi, d’informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité;

f) 

réduisent la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l’extraction des minéraux, à la fabrication, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles;

g) 

réduisent la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de 50 % à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement d’ici à 2030;

h) 

encouragent les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires;

i) 

favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021;

j) 

réduisent la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage;

k) 

identifient les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l’environnement marin, et prennent les mesures nécessaires pour prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits; lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de marché, ils veillent à ce que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires;

l) 

visent à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types; et

m) 

mettent en place et soutiennent des campagnes d’information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets.

2.   L’Agence européenne des produits chimiques crée une base de données pour les informations qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1, point i), au plus tard le 5 janvier 2020 et la tient à jour. L’Agence européenne des produits chimiques donne accès à cette base de données aux organismes de traitement de déchets. À leur demande, l’Agence donne également accès à la base de données aux consommateurs. 3.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits. 4.   Les États membres suivent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi sur la base d’une méthodologie commune établie par l’acte d’exécution visé au paragraphe 7 à compter de la première année civile complète suivant l’adoption dudit acte d’exécution. 5.   Les États membres suivent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires sur la base de la méthodologie établie par l’acte délégué visé au paragraphe 8 à compter de la première année civile complète suivant l’adoption dudit acte délégué. 6.   Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission examine les données relatives aux déchets alimentaires communiquées par les États membres en application de l’article 37, paragraphe 3, afin d’envisager la possibilité de fixer un objectif de réduction des déchets alimentaires à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2030 sur la base des données communiquées par les États membres selon la méthodologie commune établie en application du paragraphe 8 du présent article. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 7.   La Commission adopte des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets et adopte, au plus tard le 31 mars 2019, un acte d’exécution établissant une méthodologie commune de communication des données en matière de réemploi des produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2. 8.   Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte, sur la base des résultats des travaux de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires, un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux des déchets alimentaires. 9.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examine les données relatives au réemploi communiquées par les États membres conformément à l’article 37, paragraphe 3, afin d’envisager la possibilité d’adopter des mesures encourageant le réemploi des produits, notamment par l’établissement d’objectifs quantitatifs. La Commission examine également la possibilité d’établir d’autres mesures de prévention des déchets, et notamment des objectifs de réduction des déchets. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Décisions4


1CJUE, n° C-600/12, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République hellénique, 21 décembre 2012

[…] en maintenant l'exploitation d'un site d'enfouissement sanitaire des déchets (décharge) présentant des dysfonctionnements et saturé (à Zakinthos, dans la région de Kalamaki, au lieu-dit Gryparaiika) qui ne remplit pas toutes les conditions et exigences de la législation environnementale de l'Union européenne, la République hellénique a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (1) ainsi que les articles 8, 9, 11, paragraphe 1, sous a), […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 457118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9.En premier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention d'Aarhus créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. Elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'appui des présents recours.

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3CJUE, n° C-677/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République hellénique, 11 décembre 2014

[…] «Manquement d'État – Environnement – Directive 1999/31/CE – Articles 6, sous a), 8, 9, sous a) à c), 11, paragraphe 1, et 12 – Directive 2008/98/CE – Articles 13, 23 et 36, paragraphe 1 – Gestion des déchets – Mise en décharge des déchets – Absence d'autorisation de décharge valide – Dysfonctionnements dans l'exploitation de la décharge»

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