Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s'il y a lieu, et, dans l'affirmative, conformément aux articles 9 et 11. 2.   L’Agence européenne pour l’environnement publie tous les deux ans un rapport contenant un bilan des progrès réalisés en ce qui concerne la réalisation et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets, y compris une évaluation de l’évolution de la situation, dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union, en ce qui concerne la prévention de la production de déchets, et du découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.

Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en conformité l'article R. 541-114 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de ce décret, avec l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; […] 30. […]

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  • Environnement·
  • Producteur·
  • Gestion des déchets·
  • Directive·
  • Agrément·
  • Traitement des déchets·
  • Contribution financière·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Décret·
  • Coûts

2CJUE, n° C-642/18, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume d’Espagne, 12 octobre 2018

[…] qu'en n'ayant pas adopté des plans de gestion des déchets, conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), ou révisé de tels plans ainsi que le prévoit ladite directive, pour les communautés autonomes d'Aragon, des îles Baléares, des îles Canaries et de Madrid, ainsi que pour la ville autonome de Ceuta, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, et

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  • Protection de l'environnement·
  • Mesure nationale d'exécution·
  • Prévention de la pollution·
  • Violation du droit de l'UE·
  • Communauté de madrid·
  • Gestion des déchets·
  • Îles baléares·
  • Canaries·
  • Royaume d’espagne·
  • Directive

3CJUE, n° C-642/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 5 décembre 2019

[…] « Manquement d'État – Directive 2008/98/CE – Articles 30 et 33 – Plans de gestion des déchets – Communautés autonomes des îles Baléares et des îles Canaries (Espagne) – Obligation de révision – Obligation de notification à la Commission – Défaut de mise en demeure régulière – Envoi de la mise en demeure de manière prématurée – Irrecevabilité »

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Recours en manquement·
  • Environnement·
  • Généralités·
  • Royaume d’espagne·
  • Communauté autonome·
  • Directive·
  • Gestion des déchets·
  • Îles baléares·
  • Îles canaries
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Commentaire1


www.jurisguyane.fr · 27 mars 2023

Prévu à l'article L. 541-11 du code de l'environnement, le PNPD vise à fournir une vision d'ensemble des orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets, et décline les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. Il répond en outre aux dispositions des articles 29 et 30 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets qui prévoient que chaque Etat membre établisse, tous les 6 ans, un programme de prévention des déchets.

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