Article 3 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2) 

«déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III;

2 bis

«déchets non dangereux»: les déchets qui ne sont pas couverts par le point 2;

2 ter

«déchets municipaux»:

a) 

les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles;

b) 

les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages;

Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition.

Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés;

2 quater

«déchets de construction et de démolition»: les déchets produits par les activités de construction et de démolition;

3) 

«huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

4) 

«biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

4 bis

«déchets alimentaires»: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) qui sont devenues des déchets;

ter

«producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater»: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ):

a) 

est établi(e) dans un État membre et fabrique des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui les fait concevoir ou fabriquer et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, sur le territoire de cet État membre;

b) 

est établi(e) dans un État membre et revend sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qui sont fabriqués par d’autres opérateurs économiques, et sur lesquels ne figure pas le nom, la dénomination commerciale ou la marque de ces autres opérateurs économiques;

c) 

est établi(e) dans un État membre et fournit pour la première fois sur le territoire de cet État membre, à titre professionnel, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers; ou

d) 

vend dans un État membre, directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater en recourant à une technique de contrats à distance, et qui est établi(e) dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

La notion de «producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater » n’englobe pas les fabricants, importateurs ou distributeurs ou d’autres personnes physiques ou morales qui fournissent sur le marché des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi, ou des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater issus de tels produits usagés ou de déchets ou de parties de tels produits, ou les tailleurs indépendants produisant des produits «sur mesure»;

4 quater

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater destinés à être distribués ou utilisés sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit;

4 quinquies

«organisation compétente en matière de responsabilité du producteur»: une entité juridique qui, sur le plan financier, ou sur les plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte des producteurs;

4 sexies

«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

4 septies

«prestataire de services d’exécution des commandes»: un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

4 octies

«consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

4 nonies

«utilisateur final»: un utilisateur final au sens de l’article 3, point 21), du règlement (UE) 2019/1020;

4 decies

«entité de l’économie sociale»: une entité de droit privé qui fournit des biens ou des services et exerce ses activités conformément aux principes suivants:

a) 

la primauté des individus ainsi que des objectifs sociaux ou environnementaux sur le profit;

b) 

le réinvestissement de la totalité ou de la plupart des bénéfices et excédents pour poursuivre ses objectifs sociaux ou environnementaux et exercer des activités dans l’intérêt de ses membres ou utilisateurs ou de la société au sens large; et

c) 

une gouvernance démocratique ou participative;

4 undecies

«produit de consommation invendu»: un produit de consommation invendu au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

5) 

«producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

6) 

«détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

7) 

«négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

8) 

«courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

9) 

«gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation (y compris le tri), et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

10) 

«collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

11) 

«collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

12) 

«prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant:

a) 

la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

b) 

les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

c) 

la teneur en substances dangereuses des matières et produits;

13) 

«réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

14) 

«traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

15) 

«valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;

15 bis

«valorisation matière»: toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage;

16) 

«préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

17) 

«recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

17 bis

«remblayage»: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins;

18) 

«régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;

19) 

«élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;

20) 

«meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE;

21) 

«régime de responsabilité élargie des producteurs»: un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit.