Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2) 

«déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III;

2 bis

«déchets non dangereux»: les déchets qui ne sont pas couverts par le point 2;

2 ter

«déchets municipaux»:

a) 

les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles;

b) 

les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages;

Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition.

Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés;

2 quater

«déchets de construction et de démolition»: les déchets produits par les activités de construction et de démolition;

3) 

«huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

4) 

«biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

4 bis

«déchets alimentaires»: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) qui sont devenues des déchets;

5) 

«producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

6) 

«détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

7) 

«négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

8) 

«courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

9) 

«gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation (y compris le tri), et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

10) 

«collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

11) 

«collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

12) 

«prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant:

a) 

la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

b) 

les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

c) 

la teneur en substances dangereuses des matières et produits;

13) 

«réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

14) 

«traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

15) 

«valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;

15 bis

«valorisation matière»: toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage;

16) 

«préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

17) 

«recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

17 bis

«remblayage»: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins;

18) 

«régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;

19) 

«élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;

20) 

«meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE;

21) 

«régime de responsabilité élargie des producteurs»: un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit.

Décisions50


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] «Renvoi préjudiciel — Directive 2008/98/CE — Gestion des déchets — Article 16, paragraphe 3 — Principe de proximité — Règlement (CE) no 1013/2006 — Transferts de déchets — Déchets municipaux en mélange — Déchets industriels et déchets de construction — Procédure d'attribution d'une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets produits sur le territoire d'une commune — Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des installations de traitement désignées par l'autorité concédante — Installations de traitement appropriées les plus proches»

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2Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2012, n° 1201795
Non-lieu à statuer

[…] — de mettre à la charge du Syndicat mixte de coopération intercommunale pour la valorisation des déchets du secteur Cannes Grasse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3CJUE, n° C-21/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 19 mars 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Environnement – Transfert de déchets à l'intérieur de l'Union européenne – Directive 2008/98/CE – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “sous-produit” – Champ d'application du règlement (CE) no 1013/2006 – Article 1er, paragraphe 3, sous d) – Règlement (CE) no 1069/2009 – Notion de “sous-produits animaux” et de “catégories de matières” – Application aux mélanges de sous-produits animaux et de déchets non dangereux – Risque de contournement abusif »

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Commentaires21


Arnaud Gossement · 5 juillet 2023

La définition en droit interne du déchet est la suivante : "Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire" (article L541-1-1 du code de l'environnement).

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Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2023

Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement qui transpose l'article 15 de la directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 20081, « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. » Il « est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. » En vertu de l'article L. 541-3, […] C-1/03), Juliane Kokott rappelait que la notion de « possession » n'est définie ni par la directive ni, de manière générale, en droit communautaire. […] Pour l'ensemble de ces raisons, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, au sens de l'article L. 114-2 du même code. […] Le contentieux de la responsabilité du fait des préjudices causés par cette interprétation relève par nature de la juridiction administrative, alors même que les contentieux individuels auxquels donne lieu le recouvrement des cotisations et contributions mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 142-8 du même code. […]

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