Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les déchets fassent l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation, conformément aux articles 4 et 13. 2.   Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d’autres opérations de valorisation, les déchets font l’objet d’une collecte séparée et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes. 3.  

Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 2 à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:

a) 

la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée;

b) 

la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement;

c) 

la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets;

d) 

la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.

Les États membres réexaminent régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets.

4.   Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 22 ne soient pas incinérés, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4. 5.   Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 du présent article et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu’ils soient traités conformément aux articles 4 et 13. 6.   Au plus tard le 31 décembre 2021, les États membres présentent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 3.

Décisions10


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] élimination.» 9 Le chapitre II de cette directive, qui comporte les articles 8 à 14 de celle-ci, est intitulé «Exigences générales». L'article 10, relatif à la valorisation, est libellé comme suit: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13. 2. Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.»

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2CJUE, n° C-153/16, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 6 avril 2017

[…] « Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 10, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement. »

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3CJUE, n° C-140/14, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 16 juillet 2015

[…] «Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 10, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement.»

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Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2023

Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement qui transpose l'article 15 de la directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 20081, […] selon leur nature, à un régime de déclaration ou d'autorisation (défini aux articles R. 541-50 à R. 541-54). […] Ces dispositions mettent en œuvre les exigences des articles 10 et 15 de la directive selon lesquels les entreprises qui collectent ou transportent les déchets pour le compte d'autrui sont soumises à la surveillance de l'autorité compétente et les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces entreprises acheminent les déchets vers des installations de traitement appropriées. […] Pour l'ensemble de ces raisons, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 avril 2022

[…] L'objectif de cet arrêté dans la foulée de la loi AGEC et du décret du 30 juin 2021 est de préciser les modalités de calcul de différents paramètres prévus au titre de l'article R. 543-227-2, notamment la […] Citons la Haute Assemblée qui estime que le nouveau régime issu de l'article 90 de la loi du 10 février 2020 :

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