Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 2 à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:
a)la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée;
b)la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement;
c)la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets;
d)la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.
Les États membres réexaminent régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets.
4. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 22 ne soient pas incinérés, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4. 5. Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 du présent article et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu’ils soient traités conformément aux articles 4 et 13. 6. Au plus tard le 31 décembre 2021, les États membres présentent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 3.
Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement qui transpose l'article 15 de la directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 20081, […] selon leur nature, à un régime de déclaration ou d'autorisation (défini aux articles R. 541-50 à R. 541-54). […] Ces dispositions mettent en œuvre les exigences des articles 10 et 15 de la directive selon lesquels les entreprises qui collectent ou transportent les déchets pour le compte d'autrui sont soumises à la surveillance de l'autorité compétente et les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces entreprises acheminent les déchets vers des installations de traitement appropriées. […] Pour l'ensemble de ces raisons, […]
Lire la suite…