Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.

De telles mesures peuvent notamment prévoir le fait d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités. Ces mesures peuvent prévoir l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l'objet d'un réemploi ou être recyclé.

Lorsque ces mesures comprennent la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis s’appliquent.

Les États membres peuvent décider que les producteurs de produits qui assument de leur propre initiative les responsabilités financières ou les responsabilités financières et organisationnelles de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit devraient appliquer tout ou partie des exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis.

2.   Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits ou de composants de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.

De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usages multiples, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple.

3.   Au moment d'appliquer le régime de responsabilité élargie des producteurs, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. 4.   Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 15, paragraphe 1, et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits. 5.   La Commission organise un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité élargie des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis. L’échange d’informations porte, entre autres, sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance, la coopération transfrontalière relative aux régimes de responsabilité élargie des producteurs et le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte des producteurs de produits, sur la modulation des contributions financières, sur la sélection des organismes de gestion des déchets et sur la prévention du dépôt sauvage de déchets. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et peut fournir des lignes directrices sur ces aspects et d’autres aspects pertinents.

La Commission publie, en concertation avec les États membres, des lignes directrices sur la coopération transfrontalière relative aux régimes de responsabilité élargie des producteurs et la modulation des contributions financières visée à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b).

Lorsque cela est nécessaire afin d’éviter des distorsions du marché intérieur, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des critères en vue de l’application uniforme de l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), mais à l’exclusion de toute détermination précise du niveau des contributions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

Décisions19


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] Pour la définition de cette dernière notion, il convient, en application de l'article 22, second alinéa, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8), de se référer, désormais, à cette dernière directive, […] s'agissant de l'article 5 de la directive 2006/12, arrêt du 4 mars 2010, Commission/Italie, C-297/08, Rec. p. […]

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 5 décembre 2017, n° 17/00151
Infirmation partielle

[…] La S.A.S. EcoDDS demande à la cour, au vu des articles 102, 106 et 267 du TFUE, de l'article 4 du Traité sur l'Union Européenne, des articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, des articles 1193, 1231-1 et 1301-5 du code civil, des articles L.2224-13, L.2224-14 du CGCT, L.541-10-4 du code de l'environnement, L.252-A du livre des procédures fiscales, de :

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 29 mai 2018, n° 16/00805
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 février 2016 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 15/01297) suivant déclaration d'appel du 08 février 2016 […] 1.- Au regard des articles 102 et 106 TFUE, dès lors qu'un Etat membre a décidé d'introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs confiant la gestion matérielle et financière de déchets aux fabricants des produits en application de l'article 8 de la directive n°2008/98, l'Etat membre peut-il accorder aux services d'intérêt économique général de gestion des déchets gérés par des autorités locales des droits spéciaux ou exclusifs pour la collecte et le traitement des déchets pris en charge au titre de la responsabilité élargie des producteurs '

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Commentaires11


www.gg-v.fr · 23 avril 2024

Tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant directement ou indirectement un investissement étranger et qui n'a pas été préalablement autorisé dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France est nul (article L. 151-4 du Code monétaire et financier). […]

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Arnaud Gossement · 8 septembre 2023

Objectif de réutilisation, recyclabilité et de valorisation (cf. article 4). La proposition de règlement prévoit d'imposer, à l'article 4, que chaque véhicule entrant dans son champ d'application (défini à l'article 2) soit conçu de telles manières à permettre l'atteinte :

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Arnaud Gossement · 26 mai 2023

Et la définition de la notion d'économie circulaire inscrite depuis 2015 à l'article L.110-1-1 du code de l'environnement fait bien état de l'exigence d'"une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires". […]

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