Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée et, à cet effet, sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, mettent en place une collecte séparée des déchets.
Sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les États membres mettent en place une collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre et, le 1er janvier 2025 au plus tard, pour les textiles.
Les États membres prennent des mesures pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre.
2.Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et d’effectuer une transition vers une économie circulaire européenne avec un niveau élevé d’efficacité des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:
a)d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50 % en poids global;
b)d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids;
c)d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids;
d)d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;
e)d’ici 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids.
3.Un État membre peut reporter les échéances fixées pour l’atteinte des objectifs visés au paragraphe 2, points c), d) et e), d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition que cet État membre:
a)ait préparé en vue du réemploi et recyclé moins de 20 % de ses déchets municipaux produits en 2013 ou ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux produits en 2013 selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat; et
b)au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée respectivement au paragraphe 2, point c), d) ou e), ait notifié à la Commission son intention de reporter l’échéance correspondante et ait présenté un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV ter.
4. Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 3, point b), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe IV ter. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission. 5.En cas de report de la réalisation des objectifs conformément au paragraphe 3, les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour porter les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux:
a)au minimum à 50 % d’ici à 2025 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point c);
b)au minimum à 55 % d’ici à 2030 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point d);
c)au minimum à 60 % d’ici à 2035 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point e).
6. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission envisage la fixation d’objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage pour les déchets de construction et de démolition et leurs fractions spécifiques en fonction des matériaux, les déchets textiles, les déchets commerciaux, les déchets industriels non dangereux et d’autres flux de déchets, ainsi que la fixation d’objectifs de préparation en vue du réemploi pour les déchets municipaux et d’objectifs de recyclage pour les biodéchets municipaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 7. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 2, point e). À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.La Commission évalue la technologie de cotraitement permettant l’incorporation de minéraux dans le processus de co-incinération des déchets municipaux. Lorsqu’une méthode fiable est disponible, la Commission détermine, dans le cadre de ce réexamen, si ces minéraux peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage.
[…] En deuxième lieu, les objectifs de valorisation en matière de déchets ménagers et assimilés prévus par l'article 11 de la directive-cadre 2008/98/CE sur les déchets sont transposés à l'article L.541-1 du Code de l'environnement. Il est ainsi prévu d'augmenter la quantité des déchets ménagers et assimilés faisant l'objet d'une préparation en vue d'une réutilisation ou d'un recyclage afin d'atteindre 55 % de déchets réutilisés ou recyclés en 2025, puis 60 % en 2030 et enfin 65 % en 2035. […] , ce qui permet ainsi la verbalisation d'une telle infraction constatée par vidéosurveillance (article L.121-2 du Code de la route modifié).
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