Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2008
Sortie de vigueur : 1 juin 2015

1.   Les établissements ou entreprises visés à l'article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l'origine des déchets et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

2.   En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport de déchets dangereux, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.

Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

3.   Les États membres peuvent exiger des producteurs de déchets non dangereux qu'ils respectent les paragraphes 1 et 2.

Décisions2


1CJUE, n° C-487/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a, 15 novembre 2018

[…] ( 25 ) Conformément à l'article 20, premier alinéa, de la directive 2008/98, « Les articles 17, 18, 19 et 35 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages. » […]

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2CJUE, n° C-196/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 2 décembre 2014

[…] «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que, sur chaque site de déversement (décharge) de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés.» 7 Ladite directive a été abrogée par la directive 2008/98. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689 est repris, en substance, à l'article 35, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/98. La directive 1999/31 8

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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, […] que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ; 35. […] Loi n 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ­ Article 19 ­ Article 266 quindecies du code des douanes [modifié] 3. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 2 décembre 2014

Les articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 sont repris, en substance, aux articles 13, 15, 23 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98. […] L'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689 est repris, en substance, à l'article 35, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/98. […]

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Red on line · 16 octobre 2014

Tenue des registres (article 35 de la directive 2008/98/CE) : Les informations, contenues dans le registre chronologique tenu par, notamment, les établissement comptant procéder au traitement de déchets, les producteurs de déchets et les entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets, doivent être mises à disposition des autorités compétentes. […]

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