Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   Lorsqu'un État membre souhaite accorder des exemptions conformément à l'article 24, il adopte, pour chaque type d'activité, des règles générales déterminant les types et quantités de déchets pouvant faire l'objet d'une exemption ainsi que la méthode de traitement à utiliser.

Ces règles sont élaborées pour garantir que les déchets sont traités conformément à l'article 13. Dans le cas des opérations d'élimination visées à l'article 24, point a), ces règles devraient prendre en considération les meilleures techniques disponibles.

2.   Outre les règles générales prévues au paragraphe 1, les États membres fixent des conditions particulières pour l'obtention d'exemptions portant sur des déchets dangereux, notamment des types d'activités, ainsi que d'autres conditions éventuelles à respecter pour effectuer divers types de valorisation et, lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d'émission. 3.   Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2.

Décisions2


1CJUE, n° C-487/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a, 15 novembre 2018

[…] Qualifier un déchet de dangereux entraîne d'importantes conséquences juridiques ( 20 ), puisque la directive 2008/98 soumet leur gestion à des conditions rigoureuses. Elle impose notamment de fournir des preuves afin d'assurer leur traçabilité, selon le système créé par l'État membre (article 17) ; elle interdit les mélanges (article 18) ; elle impose des obligations spécifiques en matière d'étiquetage et d'emballage (article 19), et elle prévoit que les déchets dangereux ne peuvent être traités que dans des installations spécifiquement désignées, ayant obtenu une autorisation spéciale (accordée conformément aux articles 23 à 25) ( 21 ).

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 mai 2015, n° 1206311
Rejet

[…] Considérant d'autre part que l'article L. 512-1 du code de l'environnement soumet à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code ; qu'aux termes de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, […] Installation de stockage de déchets dangereux la capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant Supérieure ou égale à 25 000 t. / 2.Installation de stockage de déchets non dangereux la capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t » ; […]

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