Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:

a) 

sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;

b) 

sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c) 

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Décisions40


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] 9 Le chapitre II de cette directive, qui comporte les articles 8 à 14 de celle-ci, est intitulé «Exigences générales». L'article 10, relatif à la valorisation, est libellé comme suit: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13. 2. Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.» 10

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2CJUE, n° C-305/18, Arrêt de la Cour, Verdi Ambiente e Società (VAS) - Aps Onlus et Movimento Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare Aps contre Presidente del…

[…] Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 13. »

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3CJUE, n° C-212/18, Arrêt de la Cour, Prato Nevoso Termo Energy Srl contre Provincia di Cuneo et ARPA Piemonte, 24 octobre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE –Déchets – Huiles végétales usagées ayant subi un traitement chimique – Article 6, paragraphes 1 et 4 – Fin du statut de déchet – Directive 2009/28/CE – Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 13 – Procédures nationales d'autorisation, de certification et d'octroi de licences s'appliquant aux installations de production d'électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d'énergie renouvelables – Utilisation de bioliquide comme source d'alimentation d'une centrale de production d'énergie électrique »

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Commentaires4


www.dsavocats.com · 8 septembre 2020

[…] Il est toutefois possible de déroger au principe de cette hiérarchie à l'échelle territoriale notamment par l'adoption de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets en application de l'article L. 541-13 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8115LXT). […]

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Arnaud Gossement · 15 avril 2020

D'adapter les exigences concernant la gestion des déchets, définies à l'article 13 de la directive-cadre n°2008/98 du 20 octobre 2008 sur les déchets, en vue d'assurer la protection de la santé publique. […] La gestion des déchets provenant des établissements de santéLa Commission européenne recommande aux Etats membres :

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www.revuegeneraledudroit.eu · 2 décembre 2014

[…] ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le […] Les articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 ont été repris, en substance, aux articles 13, 36, paragraphe 1, 15 et 23 de la directive 2008/98. […]

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