Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant, au moins, les mesures de prévention des déchets telles qu’énoncées à l’article 9, paragraphe 1, conformément aux articles 1 er et 4.

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets exigés au titre de l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon le cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans ces autres programmes, les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définis.

2.   Lors de l’établissement de ces programmes, les États membres décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l’annexe IV bis à la prévention des déchets et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées. Les programmes décrivent également les mesures existantes de prévention des déchets et leur contribution à la prévention des déchets.

Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

2 bis.   Les États membres adoptent, au titre de leurs programmes de prévention des déchets, des programmes spécifiques de prévention des déchets alimentaires. 5.   La Commission crée un système d'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en matière de prévention des déchets et élabore des lignes directrices en vue d'assister les États membres dans l'élaboration des programmes.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat : […] 2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en conformité l'article R. 541-114 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de ce décret, avec l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

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Commentaire1


www.jurisguyane.fr · 27 mars 2023

Prévu à l'article L. 541-11 du code de l'environnement, le PNPD vise à fournir une vision d'ensemble des orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets, et décline les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. Il répond en outre aux dispositions des articles 29 et 30 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets qui prévoient que chaque Etat membre établisse, tous les 6 ans, un programme de prévention des déchets.

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