Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le mélange à condition que:
a)l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 23;
b)les dispositions de l'article 13 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et
c)l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.
3. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, les États membres veillent, sans préjudice de l’article 36, à ce qu’une séparation soit effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire pour se conformer à l’article 13.Lorsqu’une séparation n’est pas requise en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les déchets mélangés soient traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l’article 23 pour traiter ce mélange.