Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets dangereux ne soient mélangés ni avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses. 2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le mélange à condition que:

a) 

l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 23;

b) 

les dispositions de l'article 13 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et

c) 

l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

3.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, les États membres veillent, sans préjudice de l’article 36, à ce qu’une séparation soit effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire pour se conformer à l’article 13.

Lorsqu’une séparation n’est pas requise en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les déchets mélangés soient traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l’article 23 pour traiter ce mélange.

Décisions10


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 29 mai 2018, n° 16/00805
Infirmation partielle

[…] 3.- Le fait qu'un service économique d'intérêt général disposant d'un droit exclusif ou spécial, lorsqu'il exécute de manière fautive un contrat relatif à la mise en 'uvre de la responsabilité Elargie des Producteurs, par exemple par des mélanges de déchets dangereux contraires aux articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, puisse bénéficier d'un régime lui conférant des privilèges exorbitants du droit privé, tels que la possibilité d'émettre un titre exécutoire ou de réclamer l'exécution d'un contrat, est-il conforme aux articles 102 et 106 §2 TFUE '

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 5 décembre 2017, n° 17/00151
Infirmation partielle

[…] La S.A.S. EcoDDS demande à la cour, au vu des articles 102, 106 et 267 du TFUE, de l'article 4 du Traité sur l'Union Européenne, des articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, des articles 1193, 1231-1 et 1301-5 du code civil, des articles L.2224-13, L.2224-14 du CGCT, L.541-10-4 du code de l'environnement, L.252-A du livre des procédures fiscales, de :

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3CJUE, n° C-487/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a, 15 novembre 2018

[…] Qualifier un déchet de dangereux entraîne d'importantes conséquences juridiques ( 20 ), puisque la directive 2008/98 soumet leur gestion à des conditions rigoureuses. Elle impose notamment de fournir des preuves afin d'assurer leur traçabilité, selon le système créé par l'État membre (article 17) ; elle interdit les mélanges (article 18) ; elle impose des obligations spécifiques en matière d'étiquetage et d'emballage (article 19), et elle prévoit que les déchets dangereux ne peuvent être traités que dans des installations spécifiquement désignées, ayant obtenu une autorisation spéciale (accordée conformément aux articles 23 à 25) ( 21 ).

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