Sans préjudice des dispositions adoptées en application des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, chaque État membre veille à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications respectent, au minimum, les principes suivants en matière de sécurité des données, pour ce qui concerne les données conservées conformément à la présente directive:
a) |
les données conservées doivent être de la même qualité et soumises aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau; |
b) |
les données font l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites; |
c) |
les données font l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir que l'accès aux données n'est effectué que par un personnel spécifiquement autorisé; et |
d) |
les données sont détruites lorsque leur durée de conservation prend fin, à l'exception des données auxquelles on a pu accéder et qui ont été préservées. |
Code du travail Article L. 8113-5-2 Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018 Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 103 Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211 1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, communication de tout document, […]
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