1. Les États membres veillent à ce que soient conservées en application de la présente directive les catégories de données suivantes:
a)
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les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication:
1)
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en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:
i)
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le numéro de téléphone de l'appelant;
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ii)
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les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit;
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2)
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en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:
i)
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le(s) numéro(s) d'identifiant attribué(s);
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ii)
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le numéro d'identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication entrant dans le réseau téléphonique public;
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iii)
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les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit à qui une adresse IP (protocole internet), un numéro d'identifiant ou un numéro de téléphone a été attribué au moment de la communication;
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b)
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les données nécessaires pour identifier la destination d’une communication:
1)
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en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:
i)
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le(s) numéro(s) composé(s) [le(s) numéro(s) de téléphone appelé(s)] et, dans les cas faisant intervenir des services complémentaires tels que le renvoi ou le transfert d'appels, le(s) numéro(s) vers le(s)quel(s) l'appel est réacheminé;
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ii)
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les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s);
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2)
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en ce qui concerne le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:
i)
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le numéro d'identifiant ou le numéro de téléphone du (des) destinataire(s) prévu(s) d'un appel téléphonique par l'internet;
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ii)
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les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s) et le numéro d'identifiant du destinataire prévu de la communication;
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c)
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les données nécessaires pour déterminer la date, l’heure et la durée d’une communication:
1)
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en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, la date et l'heure de début et de fin de la communication;
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2)
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en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:
i)
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la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service d'accès à l'internet dans un fuseau horaire déterminé, ainsi que l'adresse IP (protocole internet), qu'elle soit dynamique ou statique, attribuée à une communication par le fournisseur d'accès à l'internet, ainsi que le numéro d'identifiant de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit;
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ii)
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la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service de courrier électronique par l'internet ou de téléphonie par l'internet dans un fuseau horaire déterminé;
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d)
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les données nécessaires pour déterminer le type de communication:
1)
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en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, le service téléphonique utilisé;
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2)
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en ce qui concerne le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet, le service internet utilisé;
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e)
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les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs ou ce qui est censé être leur matériel:
1)
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en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, le numéro de téléphone de l'appelant et le numéro appelé;
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2)
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en ce qui concerne la téléphonie mobile:
i)
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le numéro de téléphone de l'appelant et le numéro appelé;
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ii)
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l'identité internationale d'abonné mobile (IMSI) de l'appelant;
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iii)
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l'identité internationale d'équipement mobile (IMEI) de l'appelant;
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vi)
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dans le cas des services anonymes à prépaiement, la date et l'heure de la première activation du service ainsi que l'identité de localisation (identifiant cellulaire) d'où le service a été activé;
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3)
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en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:
i)
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le numéro de téléphone de l'appelant pour l'accès commuté;
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ii)
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la ligne d'abonné numérique (DSL) ou tout autre point terminal de l'auteur de la communication;
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f)
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les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile:
1)
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l'identité de localisation (identifiant cellulaire) au début de la communication;
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2)
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les données permettant d'établir la localisation géographique des cellules, en se référant à leur identité de localisation (identifiant cellulaire), pendant la période au cours de laquelle les données de communication sont conservées.
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2. Aucune donnée révélant le contenu de la communication ne peut être conservée au titre de la présente directive.
[…] en ce sens, arrêts Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 363, ainsi que AlAqsa/Conseil, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 130). […] Le VI du même article précise que : " VI. […] En ce qui concerne l'article 14 : 67. […] Code des postes et des télécommunications électroniques Article L. 32 Article L. 39-3 Article R. 10-13 [Version en vigueur au moment du litige] Article R. 10-13 [Version en vigueur] Article L. 450-3-3 2. […]
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