Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 mai 2006

1.   Les États membres veillent à ce que soient conservées en application de la présente directive les catégories de données suivantes:

a)

les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:

i)

le numéro de téléphone de l'appelant;

ii)

les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit;

2)

en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:

i)

le(s) numéro(s) d'identifiant attribué(s);

ii)

le numéro d'identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication entrant dans le réseau téléphonique public;

iii)

les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit à qui une adresse IP (protocole internet), un numéro d'identifiant ou un numéro de téléphone a été attribué au moment de la communication;

b)

les données nécessaires pour identifier la destination d’une communication:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:

i)

le(s) numéro(s) composé(s) [le(s) numéro(s) de téléphone appelé(s)] et, dans les cas faisant intervenir des services complémentaires tels que le renvoi ou le transfert d'appels, le(s) numéro(s) vers le(s)quel(s) l'appel est réacheminé;

ii)

les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s);

2)

en ce qui concerne le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:

i)

le numéro d'identifiant ou le numéro de téléphone du (des) destinataire(s) prévu(s) d'un appel téléphonique par l'internet;

ii)

les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s) et le numéro d'identifiant du destinataire prévu de la communication;

c)

les données nécessaires pour déterminer la date, l’heure et la durée d’une communication:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, la date et l'heure de début et de fin de la communication;

2)

en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:

i)

la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service d'accès à l'internet dans un fuseau horaire déterminé, ainsi que l'adresse IP (protocole internet), qu'elle soit dynamique ou statique, attribuée à une communication par le fournisseur d'accès à l'internet, ainsi que le numéro d'identifiant de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit;

ii)

la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service de courrier électronique par l'internet ou de téléphonie par l'internet dans un fuseau horaire déterminé;

d)

les données nécessaires pour déterminer le type de communication:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, le service téléphonique utilisé;

2)

en ce qui concerne le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet, le service internet utilisé;

e)

les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs ou ce qui est censé être leur matériel:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, le numéro de téléphone de l'appelant et le numéro appelé;

2)

en ce qui concerne la téléphonie mobile:

i)

le numéro de téléphone de l'appelant et le numéro appelé;

ii)

l'identité internationale d'abonné mobile (IMSI) de l'appelant;

iii)

l'identité internationale d'équipement mobile (IMEI) de l'appelant;

iv)

l'IMSI de l'appelé;

v)

l'IMEI de l'appelé;

vi)

dans le cas des services anonymes à prépaiement, la date et l'heure de la première activation du service ainsi que l'identité de localisation (identifiant cellulaire) d'où le service a été activé;

3)

en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:

i)

le numéro de téléphone de l'appelant pour l'accès commuté;

ii)

la ligne d'abonné numérique (DSL) ou tout autre point terminal de l'auteur de la communication;

f)

les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile:

1)

l'identité de localisation (identifiant cellulaire) au début de la communication;

2)

les données permettant d'établir la localisation géographique des cellules, en se référant à leur identité de localisation (identifiant cellulaire), pendant la période au cours de laquelle les données de communication sont conservées.

2.   Aucune donnée révélant le contenu de la communication ne peut être conservée au titre de la présente directive.

Décisions13


1CJUE, n° C-92/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) et Hartmut Eifert (C-93/09) contre Land Hessen, 17 juin 2010

[…] 5. L'article 7 de la charte affirme: «[t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.» […] 41 – Voir Cour eur. D. H., arrêts Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00, Recueil des arrêts et décisions 2004-VI, § 50 et jurisprudence citée, ainsi que Karakó c. Hongrie du 28 avril 2009, n° 39311/05, § 21.

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2CJUE, n° C-70/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 14 avril…

[…] 11. L'article 5 de la directive 2002/58, consacré à la confidentialité des communications, dispose en son paragraphe 1: […] 95 – Cour eur. D. H., arrêts Groppera Radio et autres c. Suisse, du 28 mars 1990, requête n° 10890/84, série A n° 173, p. 26, § 68; Cantoni c. France, du 15 novembre 1996, requête n° 17862/91, Rec. 1996-V, § 35. Comme elle l'a souligné au sujet d'une mesure de surveillance par GPS des déplacements en public d'une personne, les critères relativement stricts, établis et suivis dans le contexte spécifique de la surveillance des télécommunications, ne sauraient être applicables mutatis mutandis à toutes formes d'ingérence. Voir Cour eur. D. H., arrêt Uzun c. Allemagne, du 2 septembre 2009, requête n° 35623/05, § 66.

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3CJUE, n° C-207/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par Ministerio Fiscal, 3 mai 2018

[…] L'article 15 de la directive 2002/58, intitulé « Application de certaines dispositions de la directive [95/46] », prévoit, à son paragraphe 1, que « [l]es États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, […]

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Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

[…] en ce sens, arrêts Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 363, ainsi que Al­Aqsa/Conseil, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 130). […] Le VI du même article précise que : " VI. ­ […] En ce qui concerne l'article 14 : 67. […] Code des postes et des télécommunications électroniques ­ Article L. 32 ­ Article L. 39-3 ­ Article R. 10-13 [Version en vigueur au moment du litige] ­ Article R. 10-13 [Version en vigueur] ­ Article L. 450-3-3 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 février 2019

de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 » […] D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés […] Version issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, article 148, en vigueur le 1er janvier 2019 8 Article 14 : I.-Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le i du 1° de l'article 65 est abrogé ; 2° Il est ajouté un article 65 quinquies ainsi rédigé : « Art. 65 quinquies. […] les fournisseurs de services de communications électroniques, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

« II.- L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. » - Art. […] dans les conditions prévues à l'article L. 851-2. […] terminaux utilisés » à l'article L. 851-6. […] Loi n 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ­ Article 15 ­ Art. L. 851-2 consolidé C. Autres dispositions législatives 1. Code de la sécurité intérieure Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre ­ Article L. 821-1 ­ Article L. 821-2 ­ Article L. 821-3 ­ Article L. 821-4 ­ Article L. 821-5 ­ Article L. 821-6 ­ Article L. 821-7 ­ Article L. 821-8 ­ Article L. 841-1 ­ Article L. 841-2 ­ Article L. 851-1 ­ Article L. 852-1 2.

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