Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 mai 2006

1.   La présente directive a pour objectif d’harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves telles qu'elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne.

2.   La présente directive s’applique aux données relatives au trafic et aux données de localisation concernant tant les entités juridiques que les personnes physiques, ainsi qu’aux données connexes nécessaires pour identifier l'abonné ou l'utilisateur enregistré. Elle ne s’applique pas au contenu des communications électroniques, notamment aux informations consultées en utilisant un réseau de communications électroniques.

Décisions18


1CJCE, n° C-202/09, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Irlande, 26 novembre 2009

[…] 3 Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2006/24, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 15 septembre 2007 et en informer immédiatement la Commission.

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2CJUE, n° C-92/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) et Hartmut Eifert (C-93/09) contre Land Hessen, 17 juin 2010

[…] 8. L'article 6, paragraphe 1, TUE énonce que les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte «[ont] la même valeur juridique que les traités». […] 54 – Arrêt du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil (C-310/04, Rec. p. I-7285, point 97). Voir, également, arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C-331/88, Rec. p. I-4023, point 13); du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a. (C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, point 41), et du 12 juillet 2001, Jippes e.a. (C-189/01, Rec. p. I-5689, point 81), ainsi que jurisprudence citée.

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3CJCE, n° C-275/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Productores de Música de España (Promusicae) contre Telefónica de España SAU, 18 juillet 2007

[…] L'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/31 est rédigé dans les termes suivants: […] ( 32 ) Voir arrêt du 6 novembre 2003, Lindqvist (C-101/01, Rec. p. I-12971, point 83).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Article R. 10-13 [Version en vigueur au moment du litige] Version en vigueur du 01 avril 2012 au 21 octobre 2021 Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 7 I. – En application du III de l'article L. 34­1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 25 mai 2021

Toutefois, dans les affaires IPT/01/62 et IPT/01/77, l'IPT a décidé de son propre chef qu'il lui était loisible d'opter pour la tenue d'une audience publique, sous réserve du respect de l'obligation générale que lui imposait l'article 6 § 1 d'empêcher la divulgation d'informations sensibles. […] définies au présent article. […] " rel="noopener">64752/01, § 65, 22 novembre 2007). […] Autriche, no 74336/01, §§ 62-66, CEDH 2007-XI).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 février 2019

de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 » […] D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés […] Version issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, article 148, en vigueur le 1er janvier 2019 8 Article 14 : I.-Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le i du 1° de l'article 65 est abrogé ; 2° Il est ajouté un article 65 quinquies ainsi rédigé : « Art. 65 quinquies. […] les fournisseurs de services de communications électroniques, […]

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