Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 mai 2006

1.   Par dérogation aux articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données visées à l'article 5 de la présente directive soient conservées, conformément aux dispositions de cette dernière, dans la mesure où elles sont générées ou traitées dans le cadre de la fourniture des services de communication concernés par des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de communications, lorsque ces fournisseurs sont dans leur ressort.

2.   L'obligation de conserver les données visées au paragraphe 1 inclut la conservation des données visées à l'article 5 relatives aux appels téléphoniques infructueux, lorsque ces données sont générées ou traitées, et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l'internet), dans le cadre de la fourniture des services de communication concernés, par des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications, lorsque ces fournisseurs sont dans le ressort de l'État membre concerné. La présente directive n'impose pas la conservation des données relatives aux appels non connectés.

Décisions16


1CJUE, n° C-793/19, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre SpaceNet AG, 20 septembre 2022

[…] 4 L'article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46 disposait : […]

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2CJUE, n° C-92/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) et Hartmut Eifert (C-93/09) contre Land Hessen, 17 juin 2010

[…] 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») dispose: […] 37 – La charte n'avait pas force obligatoire à l'époque où l'action a été intentée au principal: voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C-540/03, Rec. p. I-5769, point 38). À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, avec effet au 1 er décembre 2009, la charte a valeur d'acte de droit primaire (article 6, paragraphe 1, TUE).

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3CJUE, n° C-594/12, Demande (JO) de la Cour, 19 décembre 2012

[…] Questions préjudicielles 1. Sur la validité d'actes d'Institutions de l'Union: Les articles 3 à 9 de la directive 2006/24/CE (1) sont-ils compatibles avec les articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? 2. Sur l'interprétation des traités: 2.1.

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Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Le VI du même article précise que : " VI. ­ […] Il s'ensuit que le IV de l'article L. 851­3 du code de la sécurité intérieure méconnaît l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 et l'article 23 du RGPD dans cette mesure. […] En ce qui concerne l'article 14 : 67. […] Code des postes et des télécommunications électroniques ­ Article L. 32 ­ Article L. 39-3 ­ Article R. 10-13 [Version en vigueur au moment du litige] ­ Article R. 10-13 [Version en vigueur] ­ Article L. 450-3-3 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

« II.- L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. » - Art. […] dans les conditions prévues à l'article L. 851-2. […] terminaux utilisés » à l'article L. 851-6. […] Loi n 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ­ Article 15 ­ Art. L. 851-2 consolidé C. Autres dispositions législatives 1. Code de la sécurité intérieure Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre ­ Article L. 821-1 ­ Article L. 821-2 ­ Article L. 821-3 ­ Article L. 821-4 ­ Article L. 821-5 ­ Article L. 821-6 ­ Article L. 821-7 ­ Article L. 821-8 ­ Article L. 841-1 ­ Article L. 841-2 ­ Article L. 851-1 ­ Article L. 852-1 2.

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www.gdr-elsj.eu · 28 juillet 2017

Ceci lui permet de relativiser la portée des droits fondamentaux affirmés par les articles 7 et 8 de la Charte, qui ne sont pas « des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société » (§ 136). C'est un glissement significatif dans son analyse.

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