1. Par dérogation aux articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données visées à l'article 5 de la présente directive soient conservées, conformément aux dispositions de cette dernière, dans la mesure où elles sont générées ou traitées dans le cadre de la fourniture des services de communication concernés par des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de communications, lorsque ces fournisseurs sont dans leur ressort.
2. L'obligation de conserver les données visées au paragraphe 1 inclut la conservation des données visées à l'article 5 relatives aux appels téléphoniques infructueux, lorsque ces données sont générées ou traitées, et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l'internet), dans le cadre de la fourniture des services de communication concernés, par des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications, lorsque ces fournisseurs sont dans le ressort de l'État membre concerné. La présente directive n'impose pas la conservation des données relatives aux appels non connectés.
Le VI du même article précise que : " VI. […] Il s'ensuit que le IV de l'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure méconnaît l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 et l'article 23 du RGPD dans cette mesure. […] En ce qui concerne l'article 14 : 67. […] Code des postes et des télécommunications électroniques Article L. 32 Article L. 39-3 Article R. 10-13 [Version en vigueur au moment du litige] Article R. 10-13 [Version en vigueur] Article L. 450-3-3 2. […]
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