Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 mai 2006

1.   Le 15 septembre 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l’application de la présente directive et de ses effets sur les opérateurs économiques et les consommateurs, compte tenu de l'évolution de la technologie des communications électroniques et des statistiques transmises à la Commission en vertu de l’article 10 afin de déterminer s’il y a lieu de modifier les dispositions de la présente directive, notamment la liste des données prévue à l'article 5 et les durées de conservation prévues à l'article 6. Les conclusions de cette évaluation sont rendues publiques.

2.   À cette fin, la Commission examine toute observation qui pourrait lui être transmise par les États membres ou le groupe de travail institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE.

Décisions2


1CJUE, n° C-293/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) contre Minister for Communications, Marine and Natural…

[…] Le 6 avril 2012, le Kärntner Landesregierung a, sur le fondement de l'article 140, paragraphe 1, de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne (Bundes-Verfassungsgesetz) ( 14 ), saisi le Verfassungsgerichtshof d'un recours en annulation de plusieurs dispositions du TKG 2003, en particulier de son article 102 bis, dans sa rédaction issue de la transposition de la directive 2006/24, entrée en vigueur le 1er avril 2012.

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2CJCE, n° C-301/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Irlande contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 14 octobre 2008

[…] «Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.»

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